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L'éligibilité des candidats

Le mandat municipal n'est pas accessible à tous. Les conditions d'éligibilité sont énumérées dans les articles L.44, L.45, L.228 et suivants du Code électoral.


1. Eligibilité
Pour être élu aux élections municipales, il faut impérativement réunir les conditions suivantes :

- être de nationalité française. Selon l'article L.228-1 du Code électoral, sont éligibles au conseil municipal les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France qui : soit, sont inscrits sur la liste électorale complémentaire de la commune ; soit, remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.
- être âgé(e) de 18 ans révolus
- avoir satisfait aux obligations de recrutement militaire
- avoir une attache avec la commune d'exercice de la fonction : soit, en y étant inscrit comme électeur ; soit, en étant inscrit au rôle des contributions directes ou justifiant qu'il devait y être inscrit au 1er janvier de l'année de l'élection. Il appartient au candidat non inscrit au rôle des contributions directes d'apporter la preuve qu'il aurait dû y figurer au 1er janvier de l'année de l'élection.

2. Inéligibilité
Le législateur a prévu un certain nombre d'inéligibilités aux fonctions municipales afin d'écarter du pouvoir local les personnes jugées inaptes à le prendre en charge et d'éloigner ceux qui pourraient nuire à la liberté de décision des pouvoirs locaux et au désintéressement des élus locaux. Ces inéligibilités peuvent être absolues ou relatives.


2.1 Les inéligibilités absolues
Ne peut, en aucun cas, être élu conseiller municipal :
- l'individu privé du droit électoral ;
- le majeur en curatelle ;
- le maire d'une commune de plus de 30 000 habitants ne déclarant pas son patrimoine comme le prévoit la loi du 11 mars 1988 ;
- le majeur sous tutelle ;
- l'individu privé du droit électoral par décision judiciaire
- les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L.2121-5 du Code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an ;
- le candidat qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L.52-1 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Dans le cas d'élections au scrutin de liste, l'inéligibilité d'un an frappe, non point tous les candidats de la liste, mais seulement le candidat tête de liste.L'inéligibilité temporaire d'un an est limitée à la catégorie de mandats pour laquelle la méconnaissance de la législation relative au financement des campagnes électorales a été constatée.

2.2 Les inéligibilités relatives
Les inéligibilités relatives prévues par l'article L.231 du Code électoral visent les candidats exerçant certaines fonctions dans le ressort de leur circonscription. La durée de l'inéligibilité varie selon les fonctions exercées.
Fonctions exercées actuellement, ou exercées précédemment depuis moins de six mois.
Selon l'article L.231 du Code électoral, ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
- les magistrats des cours d'appel ;
- les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;
- les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort de leur commandement territorial ;
- les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;
- les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ;
- les comptables des deniers communaux ;
- les entrepreneurs de services municipaux ; le contrôle exercé par la commune caractérise la situation de l'entrepreneur des services municipaux
- les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional, les membres du cabinet du président de l'Assemblée et les membres du cabinet du président du conseil exécutif de Corse, les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de la collectivité territoriale de Corse et de ses établissements publics.
Fonctions exercées actuellement, ou exercées précédemment depuis moins d'un an.
Selon l'article L.231 du Code électoral, ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an :
- les sous-préfets ;
- les secrétaires généraux de préfecture ;
- les directeurs de cabinet de préfet ;
- les sous-préfets chargés de mission auprès d'un préfet ;
- les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse.
Fonctions exercées actuellement, ou exercées précédemment depuis moins de trois ans.
Selon l'article L.231 du Code électoral, ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans :
- les préfets de région ;
- les préfets.
Fonctions exercées sans conditions de durée.
Selon l'article L.231 du Code électoral, les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie.